Entrée en vigueur le 28 novembre 1986
Est créé par : Loi 86-1210 1986-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1986
L'exploitation des services mentionnés à l'article 27 est subordonnée au respect d'obligations particulières définies par la commission et souscrites par le titulaire, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux.
Ces obligations portent sur un ou plusieurs des points suivants :
1° Une durée minimale de programmes propres ;
2° L'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes ;
3° Un temps minimal consacré à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française en première diffusion en France ;
4° Une contribution minimale à des actions culturelles, éducatives ou de défense des consommateurs ;
5° Une contribution minimale à la diffusion d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
6° Une contribution minimale à la diffusion à l'étranger d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision ;
7° Le temps maximum consacré à la publicité.
Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : Article 3-1 : « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique […] veille à la défense et à l'illustration de la culture et du patrimoine linguistique national, […] quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des œuvres cinématographiques et audiovisuelles […] en version originale. » Sous réserve des dispositions du 2° bis de l'article 28 de la présente loi, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux œuvres musicales dont le texte est, en tout ou partie, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ; […]
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ; […]
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ; Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ; Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques ; Vu le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
L'article 81 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée (article créé par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005) dispose que le Conseil supérieur de l'audiovisuel consulte chaque année le CNCPH : « En matière d'adaptation des programmes à destination des personnes sourdes ou malentendantes et pour l'application du 5° bis de l'article 28, du quatrième alinéa de l'article 33-1 et du troisième alinéa de l'article 53, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Gouvernement consultent chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article
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