Article 30-2 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Entrée en vigueur le 2 août 2000

Est créé par : Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 47 () JORF 2 août 2000

I. - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 30-1.
II. - Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :
- les éléments mentionnés à l'article 37, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 ;
- les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;
- les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion.
III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.
Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.
IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2.
Pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et 41-2-1, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.
V. - Le 1° et le 2° de l'article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article.
L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée, et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application de l'article 30-1.
VI. - Au terme des autorisations délivrées en application de l'article 30-1, les titulaires de nouvelles autorisations, éventuellement délivrées en application de l'article 28-1, désignent conjointement leurs distributeurs de services. Ces distributeurs sont autorisés dans les conditions prévues au présent article.
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Entrée en vigueur le 2 août 2000
Sortie de vigueur le 10 juillet 2004
21 textes citent l'article

Commentaires5


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

Il se fonde à titre principal sur ce qu'il résulte des dispositions des articles 22, 25 et 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 que le CSA (devenu ARCOM), détient la possibilité de modifier, postérieurement à la délivrance des autorisations d'usage de fréquence, dans un objectif de bonne gestion du domaine public hertzien et de prise en compte de l'intérêt du public, les spécifications techniques dont est assorti cet usage et notamment, parmi celles-ci, le lieu d'émission à partir duquel s'effectue la diffusion, dans la mesure […] Ce crédit d'impôt est égal :

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www.droit-technologie.org · 26 juin 2005

l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté

 Lire la suite…

M. Hamelin Emmanuel · Questions parlementaires · 10 mai 2005

Cette loi modifie la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et trois articles font l'objet de décrets, qui à ce jour, ne sont toujours pas appliqués. […] Il lui rappelle que l'article 86, alinéa 8, […] dont la mise en oeuvre nécessite la publication de texte de nature réglementaire... » Aussi il souhaite savoir dans quel délai le Gouvernement entend publier ces décrets attendus par l'ensemble de la profession. […] L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention du Gouvernement sur l'absence d'adoption de plusieurs décrets pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, […]

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[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3 et 96-1 ; […]

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