Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 41-3 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Modifié par : Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 30 () JORF 7 mars 2007
1° Alinéa abrogé ;
2° Toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce, une société titulaire d'autorisation ou a placé celle-ci sous son autorité ou sa dépendance est regardée comme titulaire d'une autorisation ; est également regardée comme titulaire d'une autorisation toute personne qui exploite ou contrôle un service de radio par voie hertzienne terrestre ou un service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite, à partir de l'étranger ou sur des fréquences affectées à des Etats étrangers, et normalement reçus, en langue française, sur le territoire français ;
3° Toute personne physique ou morale qui contrôle, au sens de l'article 11 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, l'entreprise éditrice d'une publication est regardée comme l'éditeur de cette publication ;
4° En matière de radio par voie hertzienne terrestre :
a) Constitue un réseau tout service ou ensemble de services diffusant un même programme pour une proportion majoritaire du temps d'antenne de chaque service ;
b) Constitue un réseau de diffusion à caractère national tout réseau qui dessert une zone dont la population recensée est supérieure à 30 millions d'habitants ;
5° Tout service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à dix millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national ;
6° Tout service diffusé par voie hertzienne terrestre et diffusé simultanément et intégralement sur des fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite est regardé comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre ;
6° bis Tout service diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, autorisé après appel aux candidatures et consistant pour l'outre-mer en la reprise intégrale d'un programme national autorisé sur le territoire métropolitain, édité par la même personne morale, est regardé comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre ;
7° L'audience potentielle d'un service de communication audiovisuelle s'entend de la population recensée dans les communes ou parties de communes situées dans la zone de desserte de ce service. Pour le calcul de l'audience potentielle des services diffusé s en télévision mobile personnelle, les programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion intégrale ou partielle d'un même service de télévision sont regardés comme des services distincts.
Commentaires • 7
Considérant qu'il est fait grief à cet article par les deux saisines de mettre à la charge des opérateurs la totalité du coût des investissements nécessaires à la pratique des interceptions , ainsi qu'une partie des charges d'exploitation correspondantes ; que, […] ces dispositions rompent l'égalité devant les charges publiques ; 41. […] Considérant qu'aux termes du nouvel article 103 de la loi du 30 septembre 1986 : « À l'extinction complète de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique d'un service national de télévision préalablement autorisé sur le fondement de l'article 30, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde à l'éditeur de ce service qui lui en fait la demande, […]
Lire la suite…Pour les services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre, l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication fixe des limitations quant au cumul des autorisations accordées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). […] Pour la diffusion en mode analogique, le premier alinéa de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 fixe à 150 millions le nombre total d'habitants pouvant être desservis par un même groupe pour l'exploitation de ses réseaux radiophoniques, seuil au-delà duquel il ne peut plus lui être délivré de nouvelle autorisation. […]
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[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ; […] (1) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
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[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ; […] (1) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
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3. Décision n° 2019-312 du 10 juillet 2019 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie…
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1 ; […] (5) Les informations demandées à la société candidate doivent également être fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôle au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986.
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- Définition·
- Éditeur·
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- Données·
- Production
[…] À compter de l'année 2011, les personnes qui exploitent un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ne sont pas redevables de l'IFER sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1 er janvier de l'année d'imposition si elles disposent […] n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et assurant la diffusion au public de services de radio ou de télévision
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