Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020 - art. 18
Un éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande est considéré comme établi en France lorsqu'il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France.
Lorsque l'éditeur d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service liées à un programme y travaille, même si une partie importante des effectifs employés aux activités du service liées à un programme travaille également dans l'Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation. Lorsque les effectifs employés aux activités du service liées à un programme ne travaillent pour une part importante ni en France ni dans l'Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation, l'éditeur de service est réputé être établi dans le premier Etat où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat.
Lorsque l'éditeur d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat, qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille.
Lorsque l'éditeur d'un service a son siège social effectif dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service liées à un programme y travaille, sauf si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'autre Etat. Lorsque les effectifs employés aux activités du service liées à un programme ne travaillent pour une partie importante ni dans l'Etat où il a son siège social effectif ni en France, l'éditeur de service est réputé être établi dans le premier Etat où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat.
Lorsque l'éditeur d'un service a son siège social effectif dans un autre Etat, qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si les décisions relatives à la programmation du service sont prises en France et si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille en France.
et à la désignation du juge compétent pour connaître de ses décisions, et l'article 15 concernant les services télématiques. […] Seul ce dernier article 15 a fait l'objet d'une censure partielle. […] Il se présentait pourtant comme un véritable petit projet de loi et tendait à insérer trois nouveaux articles numérotés 43-1, 43-2 et 43-3 dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. […] Le Conseil en a ainsi déduit que le législateur avait ainsi méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 « La présente loi est applicable aux services de télévision dont l'exploitant est établi en France selon les critères prévus à l'article 43-3 ou (..) relève de la compétence de la France en application des critères prévus à l'article 43-4, sans préjudice de l'application des règles relatives à l'occupation du domaine public ». […] par un opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1 er , 3-1 ou 15 ». […] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; […] Considérant que l'article 15 insère 3 articles, numérotés 43-1, 43-2 et 43-3, dans la loi susvisée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; que l'article 43-1 impose à toute personne dont l'activité est d'offrir un service de connexion à un ou plusieurs services de communication audiovisuelle mentionnés au 1° de l'article 43 de ladite loi de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner ; que l'article 43-2 place un Comité supérieur de la télématique auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; […]
[…] l'application de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision. 139 Décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. 70 […] 155 Article 43 -2 de la loi du 30 septembre 1986. Les critères d'établissement sont définis aux articles 43-3 et 43 -4 du même texte. 85 […] dans le respect des dispositions de l'article 3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 […]
20 juillet 1998 ; Vu la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1 et 15 ; Après en avoir délibéré, […] mental ou moral des mineurs ne soient mis à la disposition du public que dans des conditions telles que […] I. – CHAMP D'APPLICATION La présente délibération est applicable aux services de médias audiovisuels à la demande définis à l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, établis en France selon les critères prévus aux articles 43-3 et 43-5 de cette loi, ou réputés soumis aux règles applicables aux services établis en France en vertu de l'article 43-10. […]
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