Entrée en vigueur le 2 août 2000
Modifié par : Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 6 () JORF 2 août 2000
Le capital de cette société est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.
I. – Présentation des dispositions déférées * Le secteur public de la communication audiovisuelle est constitué par les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (dite « Loi Léotard »), qui « poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public » 2 . […] Aux termes de l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986, […]
Lire la suite…Article 8 Opérateurs économiques 1. […] Article 20 Procédures d'urgence 1. […] Article 25 Transposition 1. […] Considérant que les articles 26 et 27 de la loi du 23 juin 2006 ont, pour le premier, modifié les articles 5153 et 5157 et créé un nouvel article 51531 du code civil et, pour le second, réécrit intégralement les articles 5154 et 5155 et créé trois nouveaux articles 51551, 51552 et 51553 du même code ; 4.
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : «I – Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les MACROBUTTON HtmlResAnchor articles 44,45 et MACROBUTTON HtmlResAnchor 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. […]
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 26 et 45 ; Vu la décision no 94-607 du 6 décembre 1994 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi ; Vu les demandes de Télédiffusion de France en date des 23 mai 1995, 19 décembre 1995 et 4 mars 1996 ; Après en avoir délibéré,
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : « I. Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. La contribution à l'audiovisuel public est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. (…). » ;