Article 68 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)Abrogé

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Version01/10/1986

Entrée en vigueur le 1 octobre 1986

Lors de la cession par l'Etat du capital de la société Télévision française 1 tous les contrats de travail en cours au jour de la cession subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de la société dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans les trois mois qui suivent la date de la perte de la majorité du capital par l'Etat, des négociations doivent s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, en vue de conclure de nouvelles conventions collectives ou de nouveaux accords collectifs de travail entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives et l'employeur du personnel mentionné à l'alinéa précédent.
Les conventions et accords collectifs de travail applicables à ces personnels à la date de publication de la présente loi continuent de produire effet, à l'exception des dispositions relatives à la commission paritaire et au conseil de discipline, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions ou des accords qui leur sont substitués ou à défaut, pour une période, courant à compter de la date de la perte de la majorité du capital par l'Etat, d'une durée égale à la durée pendant laquelle les conventions et accords en cause demeurent applicables au-delà de leur terme normal, dans l'hypothèse où elles ont été dénoncées par les parties.
Lorsque les conventions ou les accords en vigueur à la date de la publication de la présente loi n'ont pas été remplacés par une nouvelle convention ou un nouvel accord avant la fin de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les salariés de la société concernée conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de cette période.
Les salariés en fonctions à la date de la perte de la majorité du capital par l'Etat continueront à bénéficier de l'affiliation aux régimes de retraite et de prévoyance pour lesquels ils ont cotisé, et notamment au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Les nouvelles conventions collectives devront prévoir, pour ces salariés, le maintien de l'affiliation à ces régimes.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1986
Sortie de vigueur le 24 décembre 2020

Commentaires2


M. Cambadélis Jean-Christophe · Questions parlementaires · 5 décembre 1988

. - Il est rappele que, selon les termes de l'article 69 de la loi du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication, les emplois du secteur public audiovisuel liberes par les agents places en position de preretraite « pourront etre proposes a titre prioritaire » aux agents de TF 1 privatisee. […] etc). […] En tout etat de cause, il convient de noter que la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles du 31 mars 1984 continue a s'appliquer aux personnels techniques et administratifs de la societe TF 1, conformement a l'article 68 de la loi du 30 septembre 1986, jusqu'a la signature d'un nouvel accord ou convention propre a TF 1, […]

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