Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 78 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
I.-Sera puni de 75 000 euros d'amende le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle qui aura émis ou fait émettre :
1° Sans autorisation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;
2° En violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur ;
3° Sans avoir conclu avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la convention prévue à l'article 33-1.
II.-Sera puni des mêmes peines :
1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un organisme de distribution de services autres que ceux mentionnés à l'article 30-2 qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision :
a) Sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34 ;
b) Ou sans avoir signalé préalablement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une modification des éléments de cette déclaration.
2° Le dirigeant de droit ou de fait d'une société de distribution ou de commercialisation de services de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui aura mis ces services à la disposition du public :
a) Sans autorisation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou sans avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 30-2 ;
b) Ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ;
c) Ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée.
III.-Dans le cas de récidive ou dans le cas où l'émission irrégulière aura perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d'un service public, d'une société nationale de programme ou d'un service autorisé, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 150 000 euros et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.
Les agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et ceux placés sous son autorité peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par l'autorité et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, constater par procès-verbal les infractions ci-dessus prévues. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur de la République. Dans le même délai, une copie en est adressée au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et au dirigeant de droit ou de fait du service de communication audiovisuelle qui a commis l'infraction.
Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des installations et matériels. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.
En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des installations et matériels.
Commentaires • 3
L'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication dispose : « Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les bandes de fréquences ou les fréquences qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et les bandes de fréquences ou les fréquences de radiodiffusion sonore ou de télévision dont l'attribution ou l'assignation sont confiées au conseil. » Pour ces dernières, […] d'autoriser, dans le respect des traités et accords internationaux signés […] L'usage illégal de fréquences constitue, en vertu de l'article 78 de la loi précitée, une infraction punie d'une amende de 6 000 francs à 500 000 francs et, […]
Lire la suite…C'est dans ces conditions que le Conseil a decide de mettre en oeuvre la procedure prevue a l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 modifiee. […] conformement a sa deliberation du 2 mars 1990, le Conseil superieur de l'audiovisuel a decide, en application des articles 42-11 et 78 de la loi du 30 septembre 1986 modifiee, de saisir le procureur de la Republique de Paris pour usage d'une frequence de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de frequence par Radio Solidarite en violation de la decision de retrait prononcee le 23 janvier 1990 et publiee au Journal officiel du 31 janvier 1990. […]
Lire la suite…Décisions • 129
[…] 2° De perturber, en utilisant une fréquence ou une installation radioélectrique sans procéder l'attestation deconformité ou l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires généralesprévues à l'article L. 33−3 les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application del'article 78 de la loi n 86−1067 du 30 septembre 1986 précitée".
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[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 42, 42-1, 42-2, 78 et 79 ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 2003, 02-82.319, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 er , 2, 4, 42-11 et 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 et par la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 40, 384, 385, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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L'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoit la possibilité pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer des autorisations temporaires, dont la durée ne peut pas excéder six mois, d'usage de fréquence pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. […] L'obtention de l'autorisation est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le CSA et l'opérateur de la chaîne temporaire. […] L'usage illégal de fréquences de télévision constitue, en vertu de l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, un infraction punie d'une amende de 6 000 francs à 500 000 francs et, […]
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