Article 33-1-1 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Version24/12/2018
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Version27/10/2021

Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois de l'élection du Président de la République, des élections générales des députés, de l'élection des sénateurs, de l'élection des représentants au Parlement européen et des opérations référendaires, et jusqu'à la date du tour de scrutin où ces élections sont acquises, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, si elle constate que le service ayant fait l'objet d'une convention conclue avec une personne morale contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un Etat étranger ou placée sous l'influence de cet Etat diffuse, de façon délibérée, de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin, peut, pour prévenir ou faire cesser ce trouble, ordonner la suspension de la diffusion de ce service par tout procédé de communication électronique jusqu'à la fin des opérations de vote.
Si elle estime que les faits justifient l'engagement de la procédure prévue au présent article, l'autorité notifie les griefs aux personnes mises en cause. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification. Le présent alinéa n'est pas applicable dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La décision de l'autorité prise au terme de la procédure prévue au présent article est motivée et notifiée aux personnes mises en cause ainsi qu'aux distributeurs ou aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et doivent assurer l'exécution de la mesure de suspension.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
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Commentaires27


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 novembre 2023

[…] En complément des obligations imposées aux opérateurs de plateformes en ligne, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) a publié une recommandation le 15 mai 2019 pour améliorer la lutte contre la propagation de fausses informations qui pourraient perturber l'ordre public ou compromettre l'intégrité des élections (mentionnées dans l'article 33-1-1 de la loi du 30 septembre 1986).

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www.murielle-cahen.fr · 3 octobre 2023

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63 […] En complément des obligations imposées aux opérateurs de plateformes en ligne, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) a publié une recommandation le 15 mai 2019 pour améliorer la lutte contre la propagation de fausses informations qui pourraient perturber l'ordre public ou compromettre l'intégrité des élections (mentionnées dans l'article 33-1-1 de la loi du 30 septembre 1986).

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018, Loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information
Conformité

[…] - sous les réserves énoncées au paragraphe 51, l'article 33-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi déférée.

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  • Liberté d'expression·
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Documents parlementaires72

Mesdames, Messieurs, L'actualité électorale récente a démontré l'existence de campagnes massives de diffusion de fausses informations destinées à modifier le cours normal du processus électoral par l'intermédiaire des services de communication en ligne. Si les responsabilités civiles et pénales des auteurs de ces fausses informations peuvent être recherchées sur le fondement des lois existantes, celles-ci sont toutefois insuffisantes pour permettre le retrait rapide des contenus en ligne afin d'éviter leur propagation ou leur réapparition. Les mesures proposées dans cette perspective … Lire la suite…
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