Article 49 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1970

Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

Modifié par : Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 - art. 5

Les personnes physiques ou morales qui ont contracté ou à la chargede qui sont nées des obligations, quelles que soient la nature etla forme du titre qui les constate, afférentes à l'acquisition, laconservation, l'amélioration ou l'exploitation des biens qu'ellespossédaient dans les territoires mentionnés aux articles 1er et 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 et dont elles ont été dépossédéessans en avoir été indemnisées, ne peuvent être poursuivies en raisonde ces obligations sur les biens qu'elles possèdent encore. Il enest de même pour les personnes physiques et morales qui sont tenuesaux obligations ci-dessus avec ou pour les débiteurs de ces obligations.
En ce qui concerne ces obligations :
1° Les dispositions insérées dans les contrats ou les décisionsde justice prévoyant des résolutions de plein droit faute de paiementaux échéances fixées ;
2° Les clauses pénales tendant à assurer l'exécution d'une conventionou d'une décision de justice ;
3° Les déchéances légales encourues pour défaut de paiement desommes dues en vertu de contrats ou de décisions de justice, cessentde produire effet.
Sous ces réserves, les droits du créancier subsistent tels qu'ilsexistaient au jour de la dépossession, nonobstant toute prescription, péremption, forclusion ou délai quelconque afférent à l'exercice ouà la conservation de ces droits.
Dans le cas où le débiteur des créances mentionnées au présentarticle bénéficie d'une indemnisation versée par l'Etat français enapplication de la présente loi, soit directement s'il s'agit d'unepersonne physique, soit en la personne de ses associés s'il s'agitd'une société, le créancier de nationalité française pourra fairevaloir ses droits dans les limites et conditions ci-après fixées.
Les dispositions de l'alinéa 1er du présent article s'appliquentaux créanciers des personnes dépossédées qui ont été privés, du faitde la dépossession, des recours qu'ils auraient pu exercer sur lesbiens de leurs débiteurs, pour les obligations contractées dans lesterritoires visés à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre1961 envers les nationaux du pays dans lequel la dépossession a eulieu. Pour bénéficier de ces dispositions, ces créanciers devrontapporter la preuve que la valeur de leurs biens situés dans les territoiresoù a eu lieu la dépossession de leurs débiteurs, y compris le montantdes créances sur des personnes dépossédées, est suffisante pour répondrede leurs engagements dans ces territoires.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

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Décisions57


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juillet 1973, 71-13.086, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 49 de la loi du 15 juillet 1970, les personnes physiques ou morales, qui sont tenues avec ou pour des debiteurs d'obligations afferentes a l'exploitation de biens dont ils ont ete depossedes sans avoir ete indemnises, ne peuvent etre poursuivies en raison de ces obligations sur les biens qu'elles possedent en france. […]

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  • Impossibilite d 'exécution sur les biens situes en France·
  • Impossibilite d'exécution sur les biens situes en France·
  • Personnes tenues avec ou pour le débiteur dépossédé·
  • Mesures de protection juridique·
  • Recherche nécessaire·
  • Société en général·
  • Beneficiaires·
  • Beneficiaire·
  • Rapatries·
  • Scission

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mai 1976, 74-14.166, Inédit
Rejet

[…] constituee en algerie, avait ete depossedee d'un important materiel necessaire a son activite sociale, que la cour d'appel, apres avoir retenu que les biens concernes entraient dans le cadre des dispositions de l'article 49 de la loi du 15 juillet 1970, a decide que si parency etablit le transport de certains materiels, il n'en etablit pas la propriete ni le fait de la depossession de l'o f a m ;

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  • Dénaturation de pièces·
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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 octobre 1973, 72-12.305, Inédit
Rejet

Hormis les cas limitativement déterminés par l'article 55-1 de la loi du 15 juillet 1970 au nombre desquels ne figure point la simple éventualité d'un retour du débiteur "à meilleure fortune" et où le créancier d'une obligation mentionnée à l'article 49, peut obtenir du juge l'autorisation de poursuivre son débiteur en exécution de son obligation, ce même article 49 dispose que celui-ci ne pourra être poursuivi sur les biens qu'il possède dans les départements français ; que pareille mesure édictée dans une loi qui prévoit une contribution nationale à l'indemnisation des français rapatriés d'Outre-mer et détermine les modalités de cette indemnisation a, […]

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  • Impossibilité d'exécution sur les biens situés en France·
  • Autorisation judiciaire des poursuites·
  • Retour du débiteur à meilleure fortune·
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