Loi n°46-1153 du 22 mai 1946 relative à l'institution d'un Conseil national du travail.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 23 mai 1946 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juillet 1980 |
Commentaires • 14
Décisions • 11
Rejet —
L'article 7-3° de la loi du 28 mars 1882, modifiée par les lois des 11 août 1936 et 22 mai 1946, a eu pour effet de subordonner le versement des prestations à l'inscription des enfants dans une école. Il n'a pas été abrogé par la loi du 22 août 1946. Il constitue le fondement légal de l'article 20 du décret du 10 décembre 1946 subordonnant le versement des prestations familiales à la production obligatoire par les attributaires d'un certificat d'inscription dans un établissement scolaire ou d'un certificat de l'inspecteur primaire attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, ou d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement un établissement d'enseignement pour cause de maladie.
Annulation —
Aucun principe général du droit ni aucune disposition de loi ou de règlement n'a reconnu aux parents des enfants d'âge scolaire le droit de choisir librement l'établissement devant être fréquenté par leurs enfants. […]
Annulation —
Aux termes de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882, "dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles étant déterminé par un arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté".
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Il peut se saisir de toutes questions entrant dans sa compétence et demander au ministre du travail de faire exécuter toutes les enquêtes, soit directement, soit par l'intermédiaire des ministres intéressés.
Les recommandations du conseil national du travail sont adressées au ministre du travail et de la sécurité sociale qui éventuellement, en accord avec les ministres intéressés, fait connaître dans le plus bref délai possible la suite qui leur aura été donnée.
Tous projets de décret en Conseil d'Etat pour l'application d'une loi visée à l'alinéa ci-dessus doivent également être soumis pour avis au conseil national du travail, avant que le conseil d'Etat en soit saisi.
La ou les commissions qualifiées du Parlement peuvent, pour les questions importantes ou pour celles ayant fait l'objet de propositions du conseil national du travail, appeler pour consultation un ou plusieurs des membres dudit conseil délégué par lui.
En cas d'urgence, l'avis de la commission permanente prévue à l'article 4 ci-dessous sera seul requis.
L'urgence est déclarée par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Il comprend :
1° Cinq membres du Parlement désignés par lui ;
2° Dix-huit représentants d'employeurs et dix-huit représentants de travailleurs de professions industriels et commerciales, nommés par arrêtés du ministre du travail et de la sécurité sociale, sur propositions des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs ;
3° Six représentants des exploitants agricoles et six représentants des travailleurs agricoles, désignés par le ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du ministre de l'agriculture et sur propositions des organisations les plus représentatives des employeurs de l'agriculture et des organisations les plus représentatives des travailleurs agricoles ;
4° Cinq représentants d'organisations de travailleurs indépendants et de groupements coopératifs (dont deux représentants de l'artisanat, deux représentants de la coopération et un représentant de l'union nationale des intellectuels) ;
5° Le président de la section sociale du conseil d'Etat ;
6° Deux représentants du conseil supérieur de la sécurité sociale élus par ce conseil ;
7° Des experts et des techniciens des questions du travail désignés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, ainsi qu'un ou des représentants du ou des départements ministériels intéressés, également désigné par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Les représentants des départements ministériels et les experts et techniciens n'ont pas voix délibérative. Les membres employeurs et exploitants et les membres travailleurs, visés au 2°, 3° et 4° ci-dessus, élisent respectivement parmi eux un vice-président qui fait partie de droit de la commission permanente.