Article 3 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986
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Version03/05/2005
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Version23/07/2009
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Version07/07/2010
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Version22/12/2019

Entrée en vigueur le 7 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 44

Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l'article 2 :

-par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2, à l'exception des centres hospitaliers universitaires ;

-par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article.

Ces personnes suivent, à l'Ecole des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.


L'accès de non-fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans l'un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre.


Les nominations à ces emplois sont révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.

Entrée en vigueur le 7 juillet 2010
Sortie de vigueur le 22 décembre 2019
22 textes citent l'article

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Décisions124


1Tribunal administratif de Montreuil, 7 juin 2012, n° 1009897
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 26 septembre 2013, n° 1005203
Rejet

[…] 36-12-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée notamment par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2013, n° 1100709
Annulation

[…] 36-03-04 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière: «Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. […]

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Documents parlementaires124

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