Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 20 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10
Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.
Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité administrative compétente de l'Etat pour les commissions administratives paritaires nationales, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales et par l'assemblée délibérante de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales. La représentation de l'administration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnées à l'article 19 peut comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l'article 2.
Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres représentant l'administration sont choisis en respectant une proportion minimale de 40 % de femmes et d'hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les représentants du personnel à l'assemblée délibérante ne peuvent être désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires.
Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l'autorité administrative de l'Etat. Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public de santé dont le directeur assure la gestion conformément à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 18. Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant.
Commentaires • 6
. - L'article 20 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière détermine les modalités de désignation des membres des commissions administratives paritaires. […] Or l'article 94 de la loi nº 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire est venu modifier le titre I du statut général des fonctionnaires ainsi que l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 ci-dessus mentionné, en instaurant un scrutin à deux tours et en limitant l'accès au premier tour de scrutin aux organisations syndicales représentatives dans le cadre où est organisée l'élection, […]
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Lire la suite…Décisions • 12
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (…) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, […]
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[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) » ; que l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que : « Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 00NC00965, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si M. X allègue que le rejet de sa candidature méconnaîtrait les règles régissant le recrutement et l'affectation des fonctionnaires édictées par la loi du 13 juillet 1983, en particulier les articles 12,13 et 16, par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en particulier les articles 20 et suivants, par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, en particulier les articles 2,3, 29-2°, 30 et 36, ainsi que le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, qu'être écartés ;
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statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Le délai de deux ans prévu au quatrième alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et le délai d'un an prévu au cinquième alinéa de l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont, s'ils viennent à échéance au cours de la période mentionnée à l'article 1er de la présente ordonnance, prolongés jusqu'au terme de cette période. […]
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