Article 46 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986
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Version26/07/1994
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Version01/07/2007
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Version01/01/2016
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Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10

Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi à temps complet conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.

A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade.

Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
7 textes citent l'article

Commentaires11


www.officioavocats.com · 23 février 2018

Dans la présente affaire, le Tribunal administratif de Grenoble était amené à s'interroger sur la notion de « soins » à un ascendant au sens de l& […] Rappelons-le, en vertu dudit article, « l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à […] Des dispositions analogues sont également insérées dans les deux autres versants de la fonction publique, hospitalière à l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 et territoriale à l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984.

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 18 février 2018

Il résulte des dispositions des articles 41-1, 46, 46-1 et 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qu'un fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel sur le fondement de l'article 46 ou de l'article 46-1 ne perçoit qu'une fraction du traitement d'un agent de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions alors que, en revanche, le fonctionnaire autorisé à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique sur le fondement de l'article 41-1 a, dans tous les cas, droit à l'intégralité de ce traitement

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www.jurisconsulte.net · 29 juillet 2016

cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20081128">articles 37 à 40 de la loi n° 84-16 ; Fonction publique Territoriale : articles 60 à 60 quater de la loi n° 84-53 ; Fonction publique Hospitalière : articles 46 à 47-1 de la loi n° 86-33

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Décisions126


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 novembre 2009, n° 0801125
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à la pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; […] Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée. […]

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  • Conseil d'etat·
  • Autorité locale

2Tribunal administratif de Lille, 4 février 2009, n° 0606972
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; […] de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée. / (…) » ;

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  • Fonction publique territoriale·
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  • Éducation nationale

3Tribunal administratif de Nantes, 4 mars 2010, n° 0700582
Rejet

[…] Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée. […]

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  • Etablissement public
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Documents parlementaires127

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