Article 46-1 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1995
>
Version24/12/2000
>
Version01/01/2004
>
Version12/02/2005
>
Version01/07/2007
>
Version07/07/2010
>
Version22/04/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L612-3 (VD)

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 65

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 9

L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du travail.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
13 textes citent l'article

Commentaires13


www.houdart.org · 3 juillet 2020

Voilà plus de 30 ans que l'article 107 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 attendait son décret d'application pour pouvoir entrer en vigueur. […] Ces agents ne peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel que dans les cas où celui-ci est de plein droit (en application de l'article 46-1 de la loi n°86-33).

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 29 juin 2020

Ce décret concerne les fonctionnaires employés par les établissements mentionnées à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. […] En premier lieu, les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet ne sont autorisés à accomplir un service à temps partiel, dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, que dans les cas où celui-ci est de plein droit en application de l'article 46-1 de la même loi (art. 4).

 Lire la suite…

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 18 février 2018

Il résulte des dispositions des articles 41-1, 46, 46-1 et 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qu'un fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel sur le fondement de l'article 46 ou de l'article 46-1 ne perçoit qu'une fraction du traitement d'un agent de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions alors que, en revanche, le fonctionnaire autorisé à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique sur le fondement de l'article 41-1 a, dans tous les cas, droit à l'intégralité de ce traitement

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions41


1Tribunal administratif de Martinique, 20 décembre 2012, n° 1100502
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, […] 2° Le troisième alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Frais de voyage·
  • Santé publique·
  • Public·
  • Pharmacien·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Établissement·
  • Charges·
  • Fonctionnaire

2Tribunal administratif d'Orléans, 20 octobre 2015, n° 1303046
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-11-01-03 […] « 2° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 Lire la suite…
  • Recrutement·
  • Langue française·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Etablissement public·
  • Pharmacien·
  • Santé publique·
  • Annulation·
  • Diplôme·
  • Commission·
  • Détournement de pouvoir

3Tribunal administratif de Rennes, 2 octobre 2014, n° 1202915
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique : « Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 : 1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; / 2° Le troisième alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; / 3° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; /4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche. » ; […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaire·
  • Mobilité·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Militaire·
  • Santé publique·
  • Détachement·
  • Statut·
  • Échelon·
  • Fonction publique territoriale·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).