Article 65-2 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/2009
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Version07/07/2010
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Version07/01/2017

Entrée en vigueur le 7 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-10 du 5 janvier 2017 - art. 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 65, l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération sont assurées :

-par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs d'établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;

-par le représentant de l'Etat dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;

-par le directeur d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions8


1Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 22 novembre 2023, n° 2101965
Annulation

[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 : « Les fonctionnaires appartenant aux corps, d'une part, des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et, d'autre part, des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou détachés dans l'un de ces corps ou sur un emploi fonctionnel, […] Aux termes de l'article 3 de ce même décret : » Les montants individuels correspondant à la part fonctionnelle et à la part résultats sont déterminés par les autorités mentionnées aux articles 50-1 et 65-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. ".

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  • Centre hospitalier·
  • Évaluation·
  • Prime·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Décret·
  • Résultat·
  • Part·
  • Fiche·
  • Gestion·
  • Poste

2Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 6 mars 2023, n° 2100596
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'incompétence ; l'article 12 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 méconnaît les dispositions de l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.

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  • Part·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Résultat·
  • Agence régionale·
  • Décret·
  • Prime·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Directeur général·
  • Évaluation

3CAA de NANCY, 3ème chambre, 1 juin 2021, 19NC02736, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'arrêté du 1 er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 65-2 de la loi du 9 janvier 1986, alors en vigueur : « Par dérogation aux dispositions de l'article 65, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Primes de rendement·
  • Rémunération·
  • Évaluation·
  • Résultat·
  • Agence régionale·
  • Affectation·
  • Établissement
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