Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 9-5 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Est créé par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 71
Lorsqu'un des établissements mentionnés à l'article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l'article 9 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à un autre établissement mentionné à l'article 2, à une personne morale relevant de l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.
Commentaires • 2
Ainsi, l'article 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relatif à la FPE est désormais rédigé en ces termes (les modifications sont soulignées) : « Lorsque l'État ou un établissement public à caractère administratif propose un nouveau contrat sur le fondement des articles 4 ou 6 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à l'une des personnes morales mentionnées à l'article 2 de la présente loi, à l'article 2 de la loi […] n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème chambre, 11 juin 2020, 437851, Inédit au recueil Lebon
[…] – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] 5. Ces dispositions sont applicables au litige, qui tend à l'annulation de l'article 11 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires qui énumère les critères pouvant être pris en compte pour définir une durée minimale ou maximale d'occupation de certains emplois des administrations et établissements de l'Etat. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
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