Article 13 de la Loi n°74-1169 du 30 décembre 1974 INSTITUANT UN PRELEVEMENT CONJONCTURELAbrogé

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Version03/01/1975
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Version31/12/1976

Entrée en vigueur le 31 décembre 1976

Modifié par : Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 - art. 9 (P) JORF 31 décembre

Il est institué auprès du ministre de l'économie et des finances une commission du prélèvement. Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou à la retraite, nommé par décret.
Les décisions de la commission sont prises en section ou par plusieurs sections réunies. Chacune des sections comprend un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire et un membre du tribunal de commerce, en activité ou à la retraite, deux représentants de l'administration et deux membres désignés sur proposition des chambres de commerce et d'industrie et des organisations représentatives des diverses catégories d'entreprises entrant dans le champ d'application de la présente loi.
Les sections et les sections réunies sont présidées par l'un des magistrats membres de ces formations ou par le président de la commission. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres de la commission autres que le président sont désignés par arrêté ministériel.
Les demandes doivent être adressées à la commission dans les deux mois de la clôture de l'exercice du prélèvement.
La commission doit se prononcer dans les quatre mois de sa saisine.
Les sommes pour lesquelles elle a accordé une dispense sont imputées sur le premier versement suivant sa décision, effectué par l'entreprise au titre du paiement d'un acompte ou du solde du prélèvement. Dans le cas où elles excéderaient le versement auquel est assujettie l'entreprise, elles lui sont remboursées pour la part qui excède ce versement.
Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans le délai de quatre mois fixé ci-dessus, les sommes admises en dispense sont majorées de l'intérêt légal courant de la date d'expiration de ce délai à la date du versement sur lequel elles s'imputent ou du remboursement auquel elles donnent lieu. Dans le cas où la suppression du prélèvement ou son non-renouvellement par la loi de finances interviennent avant imputation ou remboursement des sommes admises en dispense, la fraction du prélèvement donnant lieu à remboursement qui correspond à ces sommes est majorée de l'intérêt légal calculé dans les mêmes conditions.
Les entreprises passibles du prélèvement ont la possibilité de saisir la commission après le délai de deux mois suivant la clôture de l'exercice. Dans ce cas, il n'est pas fait application de l'alinéa précédent.
La décision doit être motivée.
Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel sous les peines édictées à l'article 378 du code pénal. Les agents de l'administration fiscale ne peuvent opposer le secret professionnel à une demande de renseignements émanant du président.
Les recours pour excès de pouvoir contre les décisions de la commission sont portés devant le Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 1981
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