Article 7 de la Loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat (1).

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2003
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Version01/07/2005
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Version30/03/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Modifié par : Loi n°96-1111 du 19 décembre 1996 - art. 13 () JORF 30 décembre 1996

Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 76 (V) JORF 14 janvier 1989

Modifié par : Loi n°2003-73 du 27 janvier 2003 - art. 5 (V) JORF 29 janvier 2003 en vigueur le 1er janvier 2003

Jusqu'au 31 décembre 2008 peuvent être placés en congé spécial Sur leur demande, les colonels ou officiers du grade correspondant se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret ;
Sur leur demande ou sur proposition du ministre de la défense, après avis dans ce dernier cas du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant, les officiers généraux ayant dans leur grade une ancienneté déterminée par ledit décret. La durée de ce congé, qui cesse en tout état de cause lorsque les intéressés atteignent la limite d'âge de leur grade, ne peut excéder cinq ans.
Les officiers en congé spécial, qui sont regardés comme étant dans la position de non-activité prévue à l'article 52 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, perçoivent la rémunération afférente aux grade et échelon occupés à la date de leur mise en congé ainsi que l'indemnité de résidence.
Le temps passé dans cette position est pris en compte pour le calcul des droits à pension de retraite.
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Commentaire1


M. Lambert Jérôme · Questions parlementaires · 16 novembre 2004

La loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, définit les conditions d'admission au bénéfice de la retraite du grade supérieur sur demande, en application de son article 5, ou de droit (art. 6) et du congé spécial (art. 7). […] Les demandes d'admission à la retraite au titre de l'article 6 sont satisfaites de plein droit dès lors qu'à l'examen des dossiers par la direction de personnel, les intéressés réunissent les conditions requises par la loi. […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 296588, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat : Jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être placés en congé spécial, sur leur demande, les colonels ou officiers de grade correspondant se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret ;

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2Conseil d'Etat, 7 SS, du 13 mars 1996, 117251, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 13 janvier 1989 : « Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat sont applicables à compter du 1 er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1998 » ; que l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 dispose que : « ( …) peuvent être placés en congé spécial : sur leur demande, les colonels ou officiers de grade correspondant se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret ( …) La durée de ce congé, […]

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3Conseil d'Etat, 7 SS, du 17 février 2003, 222651, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ; […] Considérant que l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose : « Jusqu'au 31 décembre 2002, peuvent être placés en congé spécial : »sur leur demande, les colonels ou officiers de grade correspondant se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret" ;

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