Article 79-1 de la Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-270 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 18 () JORF 10 août 1994

I. Lorsqu'une société anonyme à participation ouvrière vient à se trouver dans la situation visée à l'article 241 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et que sa dissolution n'est pas prononcée, l'assemblée générale extraordinaire peut décider, dans le délai fixé au deuxième alinéa du même article, une modification des statuts de la société entraînant la perte de la forme de société anonyme à participation ouvrière et, par là même, la dissolution de la société coopérative de main-d'oeuvre, nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article 77 et toute disposition statutaire contraire.
Toutefois, la mise en oeuvre de cette décision est subordonnée à l'existence d'un accord collectif d'entreprise conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail et prévoyant la dissolution de la société coopérative de main-d'oeuvre. L'existence d'un accord collectif d'entreprise, incluant le même objet et conclu dans les mêmes conditions, antérieurement à la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, répond aux dispositions du présent alinéa.
II. Si la société coopérative de main-d'oeuvre est dissoute en application des dispositions du I ci-dessus, il est attribué aux participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 79 une indemnisation.
Le montant de cette indemnisation, déterminé en prenant en compte notamment la nature et la portée particulière des droits attachés aux actions de travail, est fixé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, après consultation des mandataires de la société coopérative de main-d'oeuvre et au vu du rapport d'un expert indépendant désigné selon des modalités prévues par décret.
III. Sur décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, l'indemnisation peut prendre la forme d'une attribution d'actions au bénéfice exclusif des participants et anciens participants visés au deuxième alinéa de l'article 79.
Ces actions peuvent être créées par prélèvement sur les primes et réserves disponibles. Par dérogation aux dispositions de l'article 217 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la société anonyme peut également acquérir ses propres actions afin de les attribuer, dans le délai d'un an à compter de leur acquisition, aux participants et anciens participants visés au deuxième alinéa de l'article 79.
Les actions ainsi attribuées ne peuvent être cédées qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la dissolution de la société coopérative de main-d'oeuvre.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme peut décider de confier la gestion de ces actions à un fonds commun de placement d'entreprise, régi par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, spécialement et exclusivement constitué à cet effet au plus tard le jour de l'attribution des actions. Dans ce cas, les parts du fonds et les actions qui en constituent l'actif ne peuvent être cédées qu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. Le règlement de ce fonds est approuvé par la voie d'un accord collectif de travail.
IV. Pour l'application des dispositions prévues par le présent article, les décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme s'imposent de plein droit à tout actionnaire et à tout porteur ou titulaire de titres obligataires ou donnant immédiatement ou à terme accès au capital.
V. L'indemnisation visée au II est répartie entre les ayants droit, en tenant compte de la durée de leurs services dans la société, de l'ancienneté acquise dans la coopérative de main-d'oeuvre et de leur niveau de rémunération.
Après dissolution de la société coopérative de main-d'oeuvre, et dans un délai de six mois après délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme fixant le montant et la forme de cette indemnisation, cette répartition est effectuée conformément aux décisions prises par l'assemblée générale de la société coopérative sur proposition de ses mandataires. A défaut de répartition dans ce délai de six mois, celle-ci est effectuée par un mandataire-liquidateur désigné par le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 79 sont applicables dans le cas visé au présent V.
VI. L'indemnisation visée au II ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre n'ont pas le caractère d'éléments de salaires pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Elles ne sont pas retenues pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus, sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 94-347 DC du 3 août 1994, Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Conformité

[…] Considérant que l'article 18 modifie le régime des sociétés anonymes à participation ouvrière en introduisant dans le titre VI de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés un article 79-1 nouveau ; que cet article prévoit qu'à certaines conditions l'assemblée générale extraordinaire peut décider de mettre fin à ce régime et dissoudre par là même la société coopérative de main-d'oeuvre qu'un tel régime comporte ; qu'il est alors attribué aux participants et anciens participants une indemnisation ; que cette indemnisation peut sur décision de l'assemblée générale extraordinaire prendre la forme d'une attribution d'actions, […]

 Lire la suite…
  • Main-d'oeuvre·
  • Sociétés coopératives·
  • Assemblée générale·
  • Député·
  • Indemnisation·
  • Société anonyme·
  • Conseil constitutionnel·
  • Constitution·
  • Action·
  • Dissolution

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 2 juin 2010, 307814
Rejet

[…] d'une part, que ce motif répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et, d'autre part, que son examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait nouvelle. ) Le II de l'article 79-1 introduit dans la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés par l'article 18 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 prévoit que, lorsqu'une société coopérative de main d'oeuvre est dissoute en application du I du même article et devient une société anonyme, les participants et anciens participants ont droit à une indemnisation fixée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme. […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Substitution de motifs en cassation·
  • Qualification juridique des faits·
  • Caractère direct du préjudice·
  • Pouvoirs du juge de cassation·
  • 2) contrôle de cassation·
  • Action en responsabilité·
  • Possibilité -conditions·
  • Contrôle de cassation·
  • Voies de recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).