Article 3 de la Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version29/06/1982
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Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 16 () JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur 1 JANVIER 1983

L'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 2, ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci.
Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, ceux-ci ne sont pas soumis à l'impôt si leur valeur totale est inférieure à 2. 200. 000 F ; si leur valeur est supérieure, la limite mentionnée à l'article 2 est portée à 5. 400. 000 F.
La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Les objets d'antiquité, d'art ou de collection et les droits de propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans les bases d'imposition.
La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt.
La taxe prévue au I de l'article 302 bis A du Code général des impôts est portée de 3 p. 100 à 6 p. 100 pour les ventes de bijoux, d'objets d'antiquité, d'art ou de collection.
En cas de vente aux enchères, le taux de 2 p. 100 est porté à 4 p. 100.
Les stocks de vins et d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.
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Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 9 juillet 2010

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, notamment ses articles 2 et 3 ; < […] les dispositions, relatives à l'impôt sur les grandes fortunes, de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1981, qui renvoyaient à celles de son article 2 ; que ces dispositions ont été ultérieurement codifiées à l'article 885 E du code général des impôts, lequel renvoie à l'article 885 A codifiant celles de l'article 2 de la même loi ; qu'à la suite de la suppression de cet impôt, le législateur a décidé, par l'article 26 de la loi du 23 décembre 1988, d' […] prioritaire de constitutionnalité invoquée à l'encontre des seuls articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts ; D E C I D E :

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M. Mestre Philippe · Questions parlementaires · 14 mars 1988

L'administration fiscale accepte la deduction pour la pension versee a sa femme, mais pour son fils, elle n'admet qu'une deduction forfaitaire prevue par l'article 12-II3 de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 decembre 1981). Pour 1987, son montant sera, dans ce cas, d'environ 19 000 francs. Aussi, il lui demande quelles solutions peuvent etre envisagees pour permettre un traitement fiscal egal entre les pensions versees aux epouses et aux enfants. […] Elle est ainsi fixee au montant de l'abattement prevu a l'article 196 B du code deja cite en faveur des contribuables qui acceptent le rattachement de leurs enfants, soit 19 600 francs pour l'imposition des revenus de 1987.

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Décision1


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 9 juillet 2010, 339081
Réformation Conseil d'État : Réformation

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, notamment ses articles 2 et 3 ; Vu la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, notamment son article 26 ; Vu loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, notamment son article 6 ;

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  • Légalité des dispositions fiscales·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Circonstances sans incidence·
  • Contributions et taxes·
  • Existence en l'espèce·
  • Textes fiscaux·
  • Instructions·
  • Recevabilité·
  • Généralités·
  • Existence
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