Article 108 de la Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982

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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

I.-L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à cet organisme.
Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65 du code des douanes. Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de mise en recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent.
Les dispositions du code des douanes relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur sont également applicables aux irrégularités constatées lors de ces contrôles.
II.-1. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent procéder au contrôle des bénéficiaires d'avantages alloués par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que des redevables des sommes dues à celui-ci. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête définis au livre II du code de la consommation. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles.
2. Lorsque, à l'occasion des contrôles effectués dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recueillent des informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, par les organismes payeurs, les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la transmission de ces informations à ces organismes.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 6 mars 2012, 11LY02175, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; […] Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 108 de la loi de finances pour 1982, reprises à l'article 65 A du code des douanes, qui habilitent les organismes d'intervention agricole à recouvrer d'éventuels trop perçus sur la base de constatations de l'administration des douanes, qu'il appartient à ces organismes, en tant qu'auteurs de l'acte exécutoire contesté, de produire devant le juge, au besoin après avoir recueilli les éléments nécessaires auprès de l'administration des douanes, la preuve qui leur incombe de l'inexactitude des déclarations faites par les bénéficiaires des avantages en cause ;

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