Article 65 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Décret 57-985 1957-08-30 art. 4, art. 5 JORF 1er septembre 1957

Modifié par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 13 JORF 3 janvier 1964

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 112 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :

a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;

b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;

c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;

d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;

e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;

f) chez les commissionnaires ou transitaires ;

g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ;

h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;

i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.

2° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication prévu par le 1° ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés.

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1° ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel.

3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.

4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle.

b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise.

5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.

6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.

7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 31 août 2001

Commentaires111

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3Chambre commerciale, Cour de cassation, le 15 novembre 2011, n° 11-16.254
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Décisions301

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 6 février 2023, n° 21/12062Infirmation

[…] 'Vu les articles 1, 2, 27, 28, 65, 67 A, 413 bis, 426-6 et suivants du code des douanes, l'article 22 du code des douanes de l'Union, les articles 5, 56, 57 et 120 du règlement n°952/2013 du parlement européen et du conseil du 9 octobre 2013 instituant le code des douanes de l'Union, la directive 2001/110/CE du conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (modifiée par la directive 2014/63/UE), le décret n°2015-902 du 22 juillet 2015, relatif à l'étiquetage des variétés de miel, le règlement CE 2074/2005 du 05/12/2005, la décision CE/275/2007 du 17/04/2007, le décret n° 2003-587 du 30 juin 2003, pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, la nomenclature combinée et les notes explicatives du Système harmonisé,

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1987, 86-92.750, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 et 65 du Code des douanes, des articles 53, 56, 76 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :

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3Cour d'appel de Paris, 24 mars 2015Infirmation

[…] Considérant, sur la prétendue atteinte aux droits de la défense, que les contrôleurs ont adressé à la SNECMA un courrier du 16 mars 2009 portant, en objet, la mention 'Contrôle du PA SNECMA Services' aux termes duquel ils lui demandaient, en vertu de l'article 65 du code des douanes, de leur communiquer les informations suivantes : 'PN/ SN des matériels, localisations et factures correspondantes ' et qu'il est constant qu'était joint à ce courrier un tableau comportant la liste des 120 déclarations d'importation modèle IM4 souscrites entre le 24 novembre 2000 et le 25 février 2008;

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La mesure vise à modifier les dispositions du code général des impôts et du code rural et de la pêche maritime afin de remplacer le renvoi au règlement n°436/2009 rendu caduc depuis l'entrée en vigueur des règlements 2018/273 et 2018/274. Elle modifie l'article 407 du CGI pour rendre obligatoire la déclaration de récolte. L'article 465 bis du CGI sera abrogé et l'utilisation d'un document de circulation spécifique pour les produits vitivinicoles non soumis à accises va s'imposer conformément aux dispositions prévues aux articles 8 à 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du … Lire la suite…

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