Article 6 de la Loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1979 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/1979

Entrée en vigueur le 22 décembre 1979

I - Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au code général des impôts pour les sociétés en participation.
Ces deux catégories de sociétés doivent, pour l'application des articles 8 et 60 du code général des impôts, inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun.
II - Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du code général des impôts, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles rééls, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 69 quater et 93 dudit code, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1979

Commentaires3


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 18 février 2016

cidTexte=JORFTEXT000000886567&fastPos=1&fastReqId=676861107&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, l'article 1873 du code civil reconnaît l'existence de la société créée de fait. […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 février 2013

[…] 1 Loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, article 6, II. […]

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Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 1993
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Décisions20


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1994, 94NT00025, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies I du code général des impôts, dans sa rédaction issue du II de l'article 6 de la n° 79.1102 du 21 décembre 1979, entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 1980 : « Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 69 quater et 93 comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession » ;

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Plus et moins-values de cession·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bénéfices industriels

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1994, 92NT01126, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies I du code général des impôts, dans sa rédaction issue du II de l'article 6 de la n° 79.1102 du 21 décembre 1979, entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 1980 : POLICE « Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 69 quater et 93 comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession » ;

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Plus et moins-values de cession·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Part sociale

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 5 novembre 1992, 91BX00325, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts, issu du II de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1979, du 21 décembre 1979 : « Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, […]

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Plus et moins-values de cession·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Revenu
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