Entrée en vigueur le 23 septembre 1951
Il est ouvert au ministre de l'éducation nationale, pour les dépenses d'équipement imputables sur le budget de l'éducation nationale pour l'exercice 1951, des autorisations de programmes s'élevant à 12 milliards de francs, destinées aux constructions scolaires des divers ordres de l'enseignement public, qui seront répartis en chapitres, par décrets contresignés par le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du budget.
1. COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 21 juin 1961, Publié au bulletinRejet
L'article premier de la loi du 21 septembre 1951 proroge, en raison de l'etat de guerre, les droits accordes par la loi du 14 juillet 1866 et la loi du 3 septembre 1919 aux heritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes l'article 2 de cette loi dispose que ces memes droits sont proroges, en outre, d'une duree de trente ans, lorsque l'auteur, […]
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