Article 8 de la Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelierAbrogé

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Version10/08/1913

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L523-8 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 1913

L'emprunteur conserve le droit de vendre les objets warrantés à l'amiable et avant le paiement de la créance même sans le concours du prêteur, mais leur tradition à l'acquéreur ne peut être opérée qu'après désintéressement du créancier.
L'emprunteur, même avant l'échéance, peut rembourser la créance garantie par le warrant ; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte, en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du code civil ; les offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffier, en conformité de l'article 5 ci-dessus. Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le warrant est inscrit rend une ordonnance au termes de laquelle le gage est transporté sur la somme consignée.
En cas de remboursement anticipé d'un warrant, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.
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Entrée en vigueur le 10 août 1913
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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