Article 13 de la Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1913
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Version01/03/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L523-13 (VT), Code de commerce. - art. L523-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 294 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou d'avoir constitué un warrant sur des objets dont il n'est pas propriétaire ou déjà donnés en gage ou en nantissement ; tout emprunteur convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sera poursuivi correctionnellement sous l'inculpation d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas, et frappé des peines prévues aux articles 313-1, 313-7, 313-8 ou 314-1 et 314-10 du code pénal. L'article 463 du code pénal est applicable aux infractions prévues par la présente loi.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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