Entrée en vigueur le 28 février 1880
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aliénés placés sous la tutelle, soit de l'administration de l'assistance publique, soit des administrations hospitalières.
Le conseil de surveillance de l'administration de l'assistance publique et les commissions administratives rempliront à cet effet les fonctions attribuées au conseil de famille. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux administrateurs provisoires des biens des majeurs en tutelle, nommés en exécution de la loi du 30 juin 1838.
Le conseil de surveillance de l'administration de l'assistance publique et les commissions administratives rempliront à cet effet les fonctions attribuées au conseil de famille. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux administrateurs provisoires des biens des majeurs en tutelle, nommés en exécution de la loi du 30 juin 1838.
Article 5 Les règles édictées pour la tutelle des majeurs sont applicables à l'interdiction légale prévue par l'article 29 du code pénal. […] sans pouvoir néanmoins être introduites plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. […] Article 22 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi, et notamment : - les articles 31 à 37, 39 et 40 de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés ; - la loi du 27 février 1880, en tant qu'elle visait les valeurs mobilières appartenant à des aliénés, ses dispositions restant d'ailleurs applicables aux mineurs placés sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance, conformément à l'article 8 de ladite loi.
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