Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 juillet 1975 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 juillet 1975 |
Commentaires • 4
Décisions • 364
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[…] Il résulte des éléments versés aux débats que le certificat de nationalité française litigieux a été délivré à H E F sur le fondement de l'article 84 du code de la nationalité française, son père F E ayant souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française le 9 mars 1978 en application de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1975.
Confirmation —
[…] Aux termes de l'article 9 de la loi du 3 juillet 1975 relatif à l'indépendance des Comores, les Français de statut civil de droit commun domiciliés dans le territoire des Comores à la date de l'indépendance conserve la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la loi comorienne.
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[…] Il n'est pas contesté que Y H I a souscrit le 7 avril 1978 à Saint Pierre de la Réunion, une déclaration recognitive de nationalité française sur le fondement de l'article 10 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975 et de l'article 9 de la loi 75-1337 du 31 décembre 1975. […] En effet, la loi comorienne ne reconnaît pas la filiation naturelle, de sorte qu'il appartient à celui qui entend démontrer sa filiation paternelle de rapporter la preuve que les deux parents figurant à l'acte sont mariés. Une telle disposition ne saurait être considéré comme discriminatoire. Elle découle de l'application des règles de conflit de lois.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Dans les deux ans de l'indépendance, ces personnes pourront, lorsqu'elles auront leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du Code de la nationalité.
Ce droit est également ouvert, dans les mêmes conditions de délai et de forme, aux personnes de statut civil de droit local originaires du territoire des Comores domiciliées à l'étranger à la date de l'indépendance et immatriculées dans un consulat français.
Toutefois, les déclarations prévues par l'alinéa précédent ne pourront être souscrites qu'après autorisation du ministre chargé des naturalisations. L'autorisation ne sera pas exigée des personnes qui, antérieurement à l'accession à l'indépendance du territoire des Comores, ont, soit exercé des fonctions ou mandats publics, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou, en temps de guerre, contracté un engagement dans les armées françaises ou alliées.
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