Article 10 de la Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores (1).

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1975

Entrée en vigueur le 4 juillet 1975

Les dispositions de l'article 152 du Code de la nationalité française ne seront pas applicables aux Français de statut civil de droit local originaires du territoire des Comores.
Dans les deux ans de l'indépendance, ces personnes pourront, lorsqu'elles auront leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du Code de la nationalité.
Ce droit est également ouvert, dans les mêmes conditions de délai et de forme, aux personnes de statut civil de droit local originaires du territoire des Comores domiciliées à l'étranger à la date de l'indépendance et immatriculées dans un consulat français.
Toutefois, les déclarations prévues par l'alinéa précédent ne pourront être souscrites qu'après autorisation du ministre chargé des naturalisations. L'autorisation ne sera pas exigée des personnes qui, antérieurement à l'accession à l'indépendance du territoire des Comores, ont, soit exercé des fonctions ou mandats publics, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou, en temps de guerre, contracté un engagement dans les armées françaises ou alliées.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1975
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Cour de cassation

[…] Vu les articles 10 et 11 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores, ensemble l'article 84 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ; […] Qu'en statuant ainsi, alors que la situation de M. Ali Y…, né avant l'acquisition par son père de la nationalité française, par une déclaration souscrite sur le fondement du premier des textes susvisés, devait être appréciée au regard de l&

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Décisions261


1Cour d'appel de Dijon, Chambre civile c, 28 juillet 2011, n° 09/01690
Confirmation

[…] Attendu que Madame A D Z est titulaire d'un certificat de nationalité française, délivré par le tribunal d'instance de Saint-Dizier le 21 juin 2004, mentionnant qu'elle est née le XXX à XXX [en réalité ITSANDRA] ( Comores) et qu'elle est française en application de l'article 18 du code civil comme étant née d'un père français, à savoir Monsieur D Z, né en 1946 à XXX, qui s'est vu reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite le 5 décembre 1977 en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1975 ; […]

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  • Légalisation

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 avril 2012, n° 10/00079
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 47 du Code Civil, tout acte de l'état civil de Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. […] Ses modalités résultent du décret ' 2007-1205 du 10 août 2007.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 19 janvier 2018, n° 16/11340

[…] Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2017, M. Z A B demande au tribunal, au visa des articles 21-13 et 47 du code civil, 17 du décret du 30 décembre 1993, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité par lui souscrite en vertu de l'article 21-13 du code civil, de dire qu'il est français, d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, de débouter le procureur de la République de ses demandes et de le condamner aux dépens.

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