Loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légalAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 15 juillet 1975
Dernière modification : 1 août 1992

Commentaires23


1La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ; 55° La loi n° 69-12 du 6 janvier 1969 modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; […] du régime agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les praticiens et auxiliaires médicaux ; 79° La loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt […] ; […]

 

Décisions249


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 3 décembre 2020, n° 17/20862

Confirmation — 

[…] L'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux d'intérêt légal dispose que : « En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».

 

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 1re section, 26 janvier 2011, n° 10/13638

— 

[…] Les défendeurs se trouvant occupant sans droit ni titre des locaux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera ordonnée, le sort des effets mobiliers se trouvant dans les lieux étant réglés suivant les dispositions des articles 65 et suivants de la loi du 09 juillet 1991 et 200 à 202 du décret du 31 juillet 2002.

 

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 2e section, 25 mai 2010, n° 09/04534

— 

[…] Il convient de réduire l'ensemble de ces clauses pénales à la seule acquisition du dépôt de garantie par le bailleur sans faire application d'une majoration de loyer et d'assortir les sommes dues d'un intérêt au taux légal à compter de l'assignation (lequel sera en outre majoré de 5 points deux mois après que la décision sera devenue exécutoire en application de l'article 3 de loi 75-619 du 11 juillet 1975).

 

Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … 

Versions du texte

Article 1
Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile.
Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.
Article 2
Si le taux d'escompte pratiqué par la Banque de France le 15 juin est différent de 3 points ou davantage du taux d'escompte pratiqué le 15 décembre précédent, le taux d'intérêt légal est égal au nouveau taux d'escompte pour les six derniers mois de l'année.
Article 3
En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.