Entrée en vigueur le 15 avril 1982
Modifié par : Loi n°82-623 du 22 juillet 1982 - art. 10 () JORF 23 JUILLET date d'entrée en vigueur 15 AVRIL 1982
Il vote le budget. Ce budget doit être équilibré en dépenses et en recettes.
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article.
Toutefois, hors les cas où le conseil régional a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.
Si le budget n'est pas voté le 1er janvier, et jusqu'à son adoption, les recettes continuent d'être perçues sur les bases fixées pour l'exercice précédent et il est fait face aux dépenses résultant d'engagements antérieurs ou d'obligations légales.
[…] La requérante, la Région Île-de-France, a été instituée en tant qu'établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière en vertu de la loi no 76-394, du 6 mai 1976, portant création et organisation de la Région d'Île-de-France (JORF du 7 mai 1976, p. 2741). Au titre de l'article 6 de cette loi, elle a notamment été chargée de définir la politique régionale de circulation et de transport de voyageurs sur son territoire et d'assurer sa mise en œuvre. 2 L'article 17 de la loi no 76-394 prévoyait notamment ce qui suit : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la [R]égion […] » 3