Article 13 de la Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ACCORDANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1977
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des douanes - art. 432 bis (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1977

Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre ainsi que pour les infractions prévues aux articles 1810 et 1812 du code général des impôts et aux articles 414, 416 et 459 du code des douanes, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans [*maximum*] ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle selon les modalités prévues pour l'application du 1. de l'article 43-3 du code pénal.
Quiconque contreviendra aux interdictions prévues à l'alinéa précédent sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 1 200 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les dispositions des deux premiers alinéas se substituent aux articles 1750 et 1817 du code général des impôts, même pour les délits commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les sanctions administratives prononcées au titre de l'article 1750 du code général des impôts cesseront de produire effet au 31 décembre 1978 [*date*] à moins qu'avant cette date le juge d'instruction, dans le cadre du contrôle judiciaire, ou la juridiction de jugement, n'aient ordonné des mesures de même nature qui se substituent aux sanctions administratives.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1977
Sortie de vigueur le 23 décembre 1992

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1981, 80-91.928, Publié au bulletin
Rejet

L'individu coupable d'infraction à une interdiction d'une durée de 5 ans prononcée en application de l'ancien article 1750 du Code général des impôts ne saurait se prévaloir, pour échapper aux pénalités qu'il encourt en vertu de l'alinéa 2 dudit article modifié par l'article 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, du principe de la rétroactivité des lois pénales plus douces, qui est étranger à l'espèce. […]

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  • Impôts et taxes·
  • Pénalités·
  • Profession commerciale·
  • Interdiction·
  • Sociétés·
  • Bilan·
  • Exercice illégal·
  • Dirigeant de fait·
  • Impôt·
  • Infraction

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1979, 78-90.766, Publié au bulletin
Cassation partielle

Aux termes de l'article 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, qui se substitue à l'article 1750 du Code général des impôts, le tribunal, notamment pour les délits en matière d'impôts directs, peut, à titre de peine complémentaire, interdire et pour une durée qui ne peut excéder trois ans, d'exercer, directement, par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale. En vertu du 3 e alinéa de l'article 13 susvisé, ces nouvelles dispositions s'appliquent même pour les délits commis avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt rendu depuis cette date et qui a fixé à cinq ans la durée de l'interdiction temporaire d'exercer une profession commerciale ou industrielle.

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  • Article 19·
  • Peine prononcée par la juridiction correctionnelle·
  • Solidarité avec le redevable de l'impôt fraudé·
  • Application dans le temps·
  • Contributions indirectes·
  • Loi du 29 décembre 1977·
  • Contributions directes·
  • Application immédiate·
  • 1) fraudes fiscales·
  • 2) fraudes fiscales

3Cour d'appel de Colmar, 1er février 2013, n° 13/00132
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] EN MATIERE FISCALE, entre le 01/09/2007 et le 19/03/2009, en tout cas depuis temps non prescrit, à Lyon et territoire national, infraction prévue par l'article 13 AL.1 de la Loi 77-1453 du 29/12/1977, l'article 1750 du Code général des impôts et réprimée par l'article 13 AL.2 de la Loi 77-1453 du

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  • Escroquerie·
  • Tva·
  • Complicité·
  • Véhicule·
  • Code pénal·
  • Quitus·
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  • Partie civile·
  • Impôt·
  • Infraction
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