Article 1812 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version18/08/1993
>
Version02/09/1994
>
Version31/03/2001
>
Version31/03/2002
>
Version10/04/2009
>
Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les héritiers, donataires ou légataires qui, sciemment, n’ont pas déclaré dans les délais prescrits par les lois en vigueur les biens mobiliers et immobiliers déposés ou existant à l’étranger sont passible, en outre des sanctions prévues par l’article 366 du code pénal, d’une amende égale à la valeur de l’avoir dissimulé, sans préjudice de l'affichage de leur nom et des motifs de la contravention à la porte de la mairie du lieu de l’imposition, ainsi qu'à la porte du domicile du délinquant.

Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article.

La présente disposition est applicable en cas de contravention à l’article 803.

Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 17 juin 2019

Aux termes de l'article 1817 de ce code : ” Les dispositions de l'article 1750 sont applicables aux infractions prévues aux articles 1810, 1811 et 1812 “. […] Il résulte des dispositions citées au point 2 que la fermeture temporaire d'un établissement décidée sur le fondement de l'article 1825 du code général des impôts, si elle est subordonnée au constat des infractions mentionnées à l'article 1817, a pour objet de prévenir le risque d'atteinte à l'ordre public que constituerait la réitération des manquements constatés et présente, par suite, le caractère non d'une sanction mais d'une mesure de police. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 17 juin 2019, 427921
Annulation

) La fermeture temporaire d'un établissement décidée sur le fondement de l'article 1825 du code général des impôts (CGI), si elle est subordonnée au constat des infractions mentionnées à l'article 1817, a pour objet de prévenir le risque d'atteinte à l'ordre public que constituerait la réitération des manquements constatés et présente, par suite, […] Aux termes de l'article 1817 de ce code : « Les dispositions de l'article 1750 sont applicables aux infractions prévues aux articles 1810, 1811 et 1812 ». […]

 Lire la suite…
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Référé suspension (art·
  • 1) mesure de police·
  • Polices spéciales·
  • Voies de recours·
  • 2) conséquence·
  • 1825 du cgi)·
  • Illustration·
  • Conséquence

2Tribunal administratif de Montpellier, 10 janvier 2024, n° 2400145
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1825 du code général des impôts : « La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l'une des infractions mentionnées à l'article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l'autorité administrative désignée par décret. […] Aux termes de l 'article 1817 du même code : « Les dispositions de l'article 1750 sont applicables aux infractions prévues aux articles 1810, 1811 et 1812 ». […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Liberté du commerce·
  • Établissement·
  • Ventes illicites·
  • Vente de tabac·
  • Liberté fondamentale·
  • Vente·
  • Atteinte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).