Article 3 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1977
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Version24/03/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 2172-2‎ du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 107

Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.

Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

Même si l'architecte n'assure pas la direction des travaux, le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le maître d'ouvrage.

Sans préjudice de l'application de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, lorsque le maître d'ouvrage fait appel à d'autres prestataires pour participer aux côtés de l'architecte à la conception du projet, il peut confier à l'architecte les missions de coordination de l'ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l'architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
9 textes citent l'article

Commentaires30


Mme Françoise Dumas · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

L'article 1er de cette loi, qui n'est pas affectée par le projet de loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), en pose les grands principes qui sont à réaffirmer aujourd'hui. « L'architecture est une expression de la culture. […]

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M. Laurent Garcia · Questions parlementaires · 12 juin 2018

Laurent Garcia attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les inquiétudes exprimées par les architectes relatives à certaines mesures du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), notamment l'article 28, qui permet la dérogation à certaines obligations relatives à la maîtrise d'ouvrage publique (MOP) et à l'obligation de recourir au concours d'architecture pour les organismes de logement social. […] L'article 1er de cette loi, qui n'est pas affectée par le projet de loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), […]

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M. Christophe Priou, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 24 mai 2018

L'article 1er de cette loi, qui n'est pas affectée par le projet de loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), en pose les grands principes qui sont à réaffirmer aujourd'hui. « L'architecture est une expression de la culture. […]

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Décisions265


1Tribunal administratif de Bordeaux, 17 décembre 2015, n° 1401468
Rejet

[…] 68-03-025-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : « Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire » ; qu'aux termes de l'article L. 431-3 du même code alors applicable : « Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, […]

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15MA03817, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : « Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire » ; qu'aux termes de l'article L. 431-2 du même code : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, […]

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 9 mars 2009, n° 08/00336
Infirmation partielle

[…] Monsieur et Madame X, dans leurs dernières conclusions déposées le 4 novembre 2008 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé de leurs moyens et argumentation, demandent à la cour, au visa de la loi 77-2 du 3 janvier 1977, des articles 6, 1108, 1116, 1131 et 1133 du code civil et de l'article 1382 du code civil :

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