Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 janvier 1977
Dernière modification : 1 janvier 2023

Versions du texte

L'architecture est une expression de la culture.

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt.

En conséquence :

1° Les maîtres d'ouvrage sont tenus de faire appel au concours des architectes dans les conditions et limites indiquées au titre 1er ci-après ;

2° Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont institués. Ils sont chargés d'aider et d'informer le public conformément au titre II ;

3° L'exercice de la profession d'architecte et son organisation sont soumis aux règles figurant aux titres III et IV ;

4° Les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'architecture sont réformées conformément au titre V.

Sont considérées comme architectes pour l'application de la présente loi les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à l'article 12, ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l'article 37 et inscrites à un tableau régional d'architectes ou à son annexe.
De l'intervention des architectes :

Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.

Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

Même si l'architecte n'assure pas la direction des travaux, le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le maître d'ouvrage.

Sans préjudice de l'application de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, lorsque le maître d'ouvrage fait appel à d'autres prestataires pour participer aux côtés de l'architecte à la conception du projet, il peut confier à l'architecte les missions de coordination de l'ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l'architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires.

Commentaires241


11) Monopole de l'architecte; 2) Sous-traitance illicite et obligation de paiement par le maitre d'ouvrage
Albert Caston · blogavocat · 7 décembre 2022

Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. […] du 3 janvier 1977, 1134, 1147, 1131, 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 3 et suivants de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. » Réponse de la Cour

 Lire la suite…

2ACTUALITES DES MARCHES PUBLICS : La sous-traitance et la construction, par Mario TENDEIRO, avocat au Barreau de Paris
Albert Caston · blogavocat · 28 octobre 2022

L'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 dispose en effet, tout comme le code de la commande publique, que le titulaire est autorisé à sous-traiter uniquement « l'exécution de certaines parties de son marché public », mais sans que ces textes ne précisent la part minimale de prestations que le titulaire doit exécuter en propre. […] Un architecte, sous peine de sanctions disciplinaires, ne peut sous-traiter le projet architectural défini à l'article 3 de la loi n°77-2 du 03 janvier 1977 sur l'architecture (Code déontologie de l'architecte, article 37),

 Lire la suite…

3Comment fonctionne la discipline des architectes ?
Me Bruno Roze · LegaVox · 17 février 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cette loi
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Conseil national de l'Ordre des architectes, Chambre nationale de discipline des architectes, 11 février 2014, n° 026

[…] M. C-D E a cependant élaboré et déposé deux permis de construire et un permis de construire modificatif alors qu'il avait déclaré un mode d'exercice qui ne l'autorisait pas à établir des projets architecturaux objets de permis de construire; Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience et ont été avisées qu'elles pouvaient prendre connaissance du dossier au secrétariat de la chambre nationale dans les dix jours précédant l'audience ; Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; Vu le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte : Vu le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;

 Lire la suite…
  • Architecte·
  • Conseil régional·
  • Île-de-france·
  • Architecture·
  • Assurances·
  • Ordre·
  • Permis de construire·
  • Sanction·
  • Radiation·
  • Décret

2Conseil d'Etat, 4 SS, du 11 mai 1987, 70246, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 Lire la suite…
  • Architectes -loi du 3 janvier 1977·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Titre d'agréé en architecture·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Tribunaux administratifs·
  • Architecture·
  • Architecte·
  • Conseil régional

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 12 octobre 2012, n° 1200953
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte… » ;

 Lire la suite…
  • Conseil régional·
  • Architecte·
  • Guadeloupe·
  • Justice administrative·
  • Ordre·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Architecture·
  • Bâtiment préfabriqué·
  • Intérêt à agir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cette loi
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires+500

Sur le projet de loi ordinaire · Loi promulguée
LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)

_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement …

Lire la suite…
Sur le projet de loi ordinaire · Loi promulguée
LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)

Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus …

Lire la suite…
Sur l'article 18 a, renuméroté article 63
Article 63 LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)

La crise du logement que connaît aujourd'hui la France se nourrit de causes multiples, structurelles ou conjoncturelles, réglementaires ou financières, législatives ou jurisprudentielles. En tout état de cause, il ressort de cette crise du logement que celle-ci est grandement entretenue par un déficit croissant de logements individuels. Nous sommes passés en moins de 10 ans, de 2006 à 2015, de 600 000 logements à moins de 400 000 logements autorisés par an. Sur la même période, les logements individuels autorisés sont passés de plus de 250 000 à moins de 150 000. De ces quelques éléments, …

Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cette loi
Vous avez déjà un compte ?Connexion