Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Les droits définis aux articles 29 à 31, 55 et 56 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 peuvent être exercés à compter de la date à laquelle une demande de brevet européen est publiée conformément aux dispositions de l'article 93 de la convention faite à Munich le 5 octobre 1973.
Si la publication a été faite dans une langue autre que le français, les droits mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle une traduction en français des revendications a été publiée par l'Institut national de la propriété industrielle, sur réquisition du demandeur, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 18 ci-dessus, ou a été notifiée au contrefacteur présumé.
Si la publication a été faite dans une langue autre que le français, les droits mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle une traduction en français des revendications a été publiée par l'Institut national de la propriété industrielle, sur réquisition du demandeur, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 18 ci-dessus, ou a été notifiée au contrefacteur présumé.