Article 9 de la Loi n°77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la convention sur la délivrance de brevets européens faite à Munich le 5 octobre 1973Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la propriété intellectuelle - art. L614-5 (M), Code de la propriété intellectuelle - art. L614-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Avant le terme de l'un ou l'autre des délais mentionnés au dernier alinéa de l'article 8, les interdictions prévues audit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense nationale, pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n'est pas transmise à l'office européen des brevets. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment.
Dans le cas de prorogation des interdictions les dispositions du second alinéa de l'article 26 et de l'article 27 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sont applicables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).