Loi n°77-683 du 30 juin 1977
Article 9 de la Loi n°77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la convention sur la délivrance de brevets européens faite à Munich le 5 octobre 1973Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1977
Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Avant le terme de l'un ou l'autre des délais mentionnés au dernier alinéa de l'article 8, les interdictions prévues audit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense nationale, pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n'est pas transmise à l'office européen des brevets. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment.
Dans le cas de prorogation des interdictions les dispositions du second alinéa de l'article 26 et de l'article 27 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sont applicables.
Dans le cas de prorogation des interdictions les dispositions du second alinéa de l'article 26 et de l'article 27 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sont applicables.
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