Entrée en vigueur le 1 juin 1969
Modifié par : Décret n°69-515 du 19 mai 1969 - art. 1 (Ab) JORF 1er juin 1969
Le capitaine d'un bâtiment soumis à l'obligation du pilotage est tenu de payer le pilote, même s'il n'utilise pas ses services, quand celui-ci justifie qu'il a fait la manoeuvre pour se rendre au-devant du navire.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1978, 77-90.215, Publié au bulletinCassation
[…] Attendu, cependant, que selon les dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 28 mars 1928, qui renvoient a celles des articles 8 et 11 de la loi du 9 janvier 1852, l'infraction retenue est punie d'un emprisonnement de deux a dix jours et d'une amende qui, fixee a la date des faits de 160 a 600 francs, est portee au triple, c'est-a-dire peut atteindre 1.800 francs, lorsqu'il est fait usage d'un bateau a vapeur ou a propulsion mecanique ;
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