Entrée en vigueur le 2 juin 1967
Les infractions prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus sont de la compétence du tribunal correctionnel ; l'administrateur des affaires maritimes ne peut saisir le procureur de la République qu'au vu d'une enquête contradictoire, effectuée par ses soins dans les conditions prévues à l'article 86 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.