Article 2 de la Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 10

La politique d'aménagement et de développement durable du territoire repose sur les choix stratégiques suivants :


- le renforcement de pôles de développement à vocation européenne et internationale, susceptibles d'offrir des alternatives à la région parisienne ;


- le développement local, organisé dans le cadre des bassins d'emploi et fondé sur la complémentarité et la solidarité des territoires ruraux et urbains. Il favorise la mise en valeur des potentialités du territoire en s'appuyant sur une forte coopération intercommunale et sur l'initiative et la participation des acteurs locaux ;


- l'organisation d'agglomérations favorisant leur développement économique, l'intégration des populations, la solidarité dans la répartition des activités, des services et de la fiscalité locale ainsi que la gestion maîtrisée de l'espace ;


- le soutien des territoires en difficulté, notamment les territoires ruraux en déclin, certains territoires de montagne, les territoires urbains déstructurés ou très dégradés cumulant des handicaps économiques et sociaux, certaines zones littorales, les zones en reconversion, les régions insulaires et les départements d'outre-mer-régions ultrapériphériques françaises.

Afin de concourir à la réalisation de chacun de ces choix stratégiques ainsi qu'à la cohésion de ces territoires, l'Etat assure :


- la présence et l'organisation des services publics, sur l'ensemble du territoire, dans le respect de l'égal accès de tous à ces services, en vue de favoriser l'emploi, l'activité économique et la solidarité et de répondre à l'évolution des besoins des usagers, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture, du sport, de l'information et des télécommunications, de l'énergie, des transports, de l'environnement, de l'eau ;


- la correction des inégalités spatiales et la solidarité nationale envers les populations par une juste péréquation des ressources publiques et une intervention différenciée, selon l'ampleur des problèmes de chômage, d'exclusion et de désertification rurale rencontrés et selon les besoins locaux d'infrastructures de transport, de communication, de soins et de formation ;


- un soutien aux initiatives économiques modulé sur la base de critères d'emploi et selon leur localisation sur le territoire en tenant compte des zonages en vigueur ;


- une gestion à long terme des ressources naturelles et des équipements, dans le respect des principes énoncés par l'article L. 200-1 du code rural et par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;


- la cohérence de la politique nationale d'aménagement du territoire avec les politiques mises en oeuvre au niveau européen ainsi que le renforcement des complémentarités des politiques publiques locales.


Les choix stratégiques sont mis en oeuvre dans les schémas de services collectifs suivants :


- le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche ;


- le schéma de services collectifs culturels ;


- le schéma de services collectifs sanitaires ;


- le schéma de services collectifs de l'information et de la communication ;


- le schéma de services collectifs de l'énergie ;


- le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux ;


- le schéma de services collectifs du sport.


Les schémas de services collectifs comportent un volet particulier prenant en compte la situation spécifique des régions ultrapériphériques françaises.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
12 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2016

Ces mesures de correction permettent de retourner à la trajectoire de solde structurel décrite à l'article 2 de la présente loi dans un délai maximal de deux ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les écarts ont été constatés. […]

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 16 mars 2010

Au titre du droit de l'urbanisme, le schéma directeur de la région d'Île-de-France doit prendre en compte les orientations des schémas des services collectifs institués à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (cf. art. […]

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Le Moniteur · 23 juin 2005
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Décisions8


1Tribunal administratif de Rouen, 17 juin 2016, n° 1601992
Rejet

[…] — qu'un doute sérieux pèse sur la légalité de la décision du 11 mars 2016 pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 1601621 ainsi qu'en raison de la méconnaissance des dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

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2Tribunal administratif de La Réunion, 10 décembre 1997, n° 9600345
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des 3° et 4° alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : « (…) Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rrendue par le Conseil d'Etat. […] Elles prennent en compte les orientations générales du schéma national mentionné à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. (…). […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 27 avril 2001, 197464, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tel que modifié par l'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : "Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine … Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d'Etat en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques …". […]

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  • Décret fixant la liste de ces zones et les délimitant·
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  • Critère légal de délimitation·
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