Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Article 12 de la Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Il programme notamment, dans ses cinq premières années d'application, la création d'universités thématiques, destinées à se développer dans des villes moyennes, éventuellement insérées dans des réseaux de villes, et dotées de contrats de recherche correspondant à leur spécialisation.
Les structures universitaires qui ne deviendraient pas des universités dans les conditions fixées à l'alinéa précédent pourront accueillir des unités de formation et de recherche ainsi que des départements, laboratoires et centres de recherche délocalisés d'une université, conformément aux orientations définies par le schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les composantes universitaires mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également être délocalisées dans des villes moyennes dépourvues d'équipements universitaires.
Dans l'attente de la publication du schéma prévu à l'article 11, deux universités répondant aux conditions prévues par le deuxième alinéa seront créées, avant la fin de 1996, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-639 du 25 juillet 1994 modifiant l'article 21 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
Le schéma fixe également les orientations permettant d'assurer le rayonnement international des pôles universitaires d'excellence.
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Décisions • 4
[…] ainsi que, à compter du 1er août 2006, pour celles existant à cette date ou créées ou implantées à compter de cette date dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, lorsque l'employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :
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[…] outre le fait que les déclarations annuelles de mouvements de main d'uvre et les déclarations mensuelles de répartition des salariés concernés par l'exonération avaient été envoyées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et 9 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 ; […] Et que selon le VI de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 modifiée, pour bénéficier de l'exonération de cotisations sociales sur les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement implanté dans une zone franche urbaine mentionnée par la loi n° 95-115 du 4 février 1995, […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 8 septembre 2011, n° 10/01525
[…] — que, selon le VI de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 modifiée, pour bénéficier de l'exonération de cotisations sociales sur les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement implanté dans une zone franche urbaine mentionnée par la loi n° 95-115 du 4 février 1995, l'employeur doit adresser à l'autorité administrative désignée par décret et à l'organisme de recouvrement des cotisations une déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente, ainsi que de chaque embauche et que, à défaut de réception de la déclaration dans les délais fixés par décret, […]
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