Article 2 de la Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1)Abrogé

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Version14/05/1991

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L4422-1 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L4421-1 (V)

Entrée en vigueur le 14 mai 1991

La Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l'article 72 de la Constitution. Elle s'administre librement dans les conditions fixées par la présente loi, et celles non contraires des dispositions des lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Les organes de la collectivité territoriale de Corse comprennent l'Assemblée de Corse et son président, le conseil exécutif de Corse et son président assistés du conseil économique, social et culturel de Corse.
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Entrée en vigueur le 14 mai 1991
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

[…] de membre du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances, de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon et de conseiller général de Mayotte étaient, pour l'application des articles L.O. 141 et L.O. 297 du code électoral, assimilés au mandat de conseiller général d'un département. 10 Article 2 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse. 11 Loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président […] En cohérence, la mention relative à ce mandat a été supprimée de la liste figurant à l'article L.O. 141. 4 - En 2011, […]

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