Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Article 4 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59
Le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier, pour l'année 2001, que ses ressources mensuelles sont inférieures à 5 175 F pour l'aide juridictionnelle totale et à 7 764 F pour l'aide juridictionnelle partielle.
Ces plafonds sont affectés de correctifs pour charges de famille.
Ils sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, comme la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu.
Les personnes bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion sont dispensées de justifier de l'insuffisance de leurs ressources. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources, appréciées selon les dispositions prises en application de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire visé à l'article L. 262-2 du même code sont également dispensés de justifier de l'insuffisance de leurs ressources.
Pour les Français établis hors de France, les plafonds prévus par le premier alinéa sont établis par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger.
Commentaires • 33
ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille ». […] en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 ». […] ftnref66" target="_blank">[66] Article L.422-9 alinéa 3 du code des assurances
Lire la suite…[…] D'une demande de réparation des atteintes aux biens ou d'atteintes corporelles légères pour les personnes les plus fragiles financièrement se trouvant dans une « situation matérielle grave » du fait de l'infraction - article 706-14 du Code de […] alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon l'article 706-14 du code de procédure pénale, « toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, […] ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/001588 du 04/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) […] Il résulte des dispositions de l'article 706-14 du code de procédure pénale que toute personne qui, victime d'une atteinte à sa personne, […] ne peut obtenir à titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et qui se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 26 janvier 2017, n° 15/19644
[…] Au titre de l'article 706-3 du code de procédure pénale, il lui incombe de prouver qu'elle a subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, […] Si tel n'est pas le cas, et pour prétendre à l'application de l'article 706-14 du même code, elle doit prouver qu'elle ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation effective et suffisante du préjudice subi, qu'elle se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave et que ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
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