Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Sous réserve des dispositions du présent article, le conseil départemental de l'accès au droit est un groupement d'intérêt public auquel est applicable le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Il est constitué de représentants :
1° De l'Etat ;
2° Du département ou, en Corse, de la collectivité de Corse ;
3° De l'association départementale des maires ;
4° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un barreau, de l'un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs ;
5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
6° De la chambre départementale des huissiers de justice ;
7° De la chambre départementale des notaires ;
8° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
9° D'une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l'Etat dans le département.
Le conseil départemental de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.
Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseil départemental de l'accès au droit et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 9°.
Article abrogé 110 Article 111 I. […] Article 176 I. ― Sont et demeurent abrogés : 1° L'article 81 de la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement ; 3° L'article 28 de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes ; II. - A modifié les dispositions suivantes : - Ordonnance du 6 mai 1944 Art. 16 III. ― Le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955 relative à l'interdiction de séjour est supprimé. […] Les III et IV de l'article 62 et les articles 65 et 196 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. […]
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[…] moyennant une modification de la convention constitutive susvisée, être accueillis au sein du conseil départemental, en tant que membre de droit, sur le fondement de l'article 55 nouveau de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée par […] la loi du 18 décembre 1998 ; ils pourront également, en vertu de l'article 56 nouveau de cette loi, […]
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