Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Article 9-4 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 8
Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande.
Commentaires • 24
Cette dépréciation doit normalement être calculée par articles ou catégories d'articles en stock concernés. […] L. 443-9-3 et L. 712-3 du code de l'énergie car il se borne à prévoir l'octroi de certificats d'économies d'énergie bonifiés au titre de certaines opérations et il ne fait pas, par lui-même, obstacle à l'utilisation d'installations de chauffage de secours ou de complément telle que prévue par les dispositions des articles L. 443-9-3 et L. 712-3 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…effectif et une intégration réussie, d'une disposition particulière de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son article 9-4 selon lequel : « Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. […]
Lire la suite…Décisions • 214
[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence, (), […] soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes des dispositions de l'article 36 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». […]
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[…] Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, […] Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision. « . L'article R. 531-18 de ce code prévoit : » La notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionne : / () 2° Le délai prévu à l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle. ". […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Reconduite à la frontière, 2 mai 2023, n° 2300713
[…] — la décision méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile dans le délai imparti ; elle dispose du droit de se maintenir sur le territoire français ; […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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