Entrée en vigueur le
Art. 1er. - Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collecti vités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l’objet de prescriptions particulières prises en application de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, l’Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.
Ces directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l’initiative de l’Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l’objet d’une concertation avec l’ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de défense de l’environnement et des paysages agréées et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d’Etat.
Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d’occupation des sols ou tout document d’urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages. Leurs dispositions sont opposables aux demandes d’auto risation de défrichement, d’occupation et d’utilisation du sol :
a) En l’absence de plan d’occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu ;
b) Lorsqu’un plan d’occupation des sols ou tout docu ment d’urbanisme en tenant lieu est incompatible avec leurs dispositions.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
M. Alfred Foy attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur le projet de parc naturel dans les monts des Flandres et l'Avesnois. Les objectifs étant de contribuer à l'aménagement paysager du territoire et de faire reculer la pollution, tout en créant des emplois, le développement de ces parcs est indispensable à la région Nord - Pas-de-Calais. En conséquence, il souhaiterait connaître sa position sur ce projet de charte qui, s'il était entériné, permettrait des financements par l'Etat. Réponse. - Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la …
Lire la suite…En effet, le classement de territoires en parcs naturels régionaux s'effectue depuis le 8 janvier 1993 en application de l'article 2 de la loi no 93-24 relative aux paysages. Un décret relatif aux parcs naturels régionaux sera soumis dans les prochains jours au Conseil d'Etat. Il convient donc que le contenu de la charte puisse s'inscrire dans ce nouveau cadre réglementaire. Ce qui a trait au plan de référence du parc et à l'article de la charte qui lui est consacré revêt une importance essentielle.
Lire la suite…[…] Considérant que si l'article L. 244-1 ajouté au code rural par l'article 2 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages prévoit que « les documents d'urbanisme » doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement ainsi qu'avec les mesures permettant de les mettre en oeuvre telles qu'elles résultent de la charte d'un parc naturel régional élaborée à l'initiative de la région et approuvée par décret, […]
L'article 2 de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 relatif aux parcs naturels régionaux prévoit que la charte constitutive du parc est élaborée par la ou les régions, avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales et en concertation avec les partenaires intéressés. Une étude d'opportunité sur la création d'un parc naturel régional des Trois-Forêts a été engagée à la suite de la proposition de l'association d'étude pour la protection et la mise en valeur du massif des Trois-Forêts, créée en 1990.
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