Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
En cas de manquement aux obligations prescrites par l'article 6, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ou le ministre chargé de la marine marchande.
Les agents désignés par le ministre chargé de la marine marchande sont assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.
Le ministre chargé de la marine marchande peut prendre, sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, une décision ordonnant le paiement, par la personne qui a commis le manquement, d'une amende au plus égale à 1,5 euro par tonne de pétrole brut entrée dans l'usine exercée de raffinage en méconnaissance des dispositions de l'article 6.
La décision du ministre chargé de la marine marchande est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Le montant maximum de cette amende est réévalué chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche de l'impôt sur le revenu.
Les agents désignés par le ministre chargé de la marine marchande sont assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.
Le ministre chargé de la marine marchande peut prendre, sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, une décision ordonnant le paiement, par la personne qui a commis le manquement, d'une amende au plus égale à 1,5 euro par tonne de pétrole brut entrée dans l'usine exercée de raffinage en méconnaissance des dispositions de l'article 6.
La décision du ministre chargé de la marine marchande est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Le montant maximum de cette amende est réévalué chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche de l'impôt sur le revenu.
L440-7 (V) Modifie Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 23 (V) Modifie Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 28 (Ab) Modifie Loi n°91-3 du 3 janvier 1991 - art. 8 (Ab) Modifie Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 - art. 8 (Ab) Modifie Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 22 (M) Modifie Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 28 (V) Modifie Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 7 (Ab) Modifie Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 29 (Ab) Modifie Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 13 (VT) Modifie Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 16 (VT) Modifie Loi n°92-1445 du 31 décembre 1992 - art. 3 […] L451-1 (V) Article 5 Agriculture : I. - A l'article 28 de la loi de finances pour 1968 susvisée, […]
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