Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993
Article 12 de la Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1993
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
I. - Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires :
1° A l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est remplacée par la référence à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Au Fonds national de solidarité est remplacée par la référence au fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ou au fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3 1 du même code.
II. - Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires au fonds spécial ou fonds spécial d'allocation vieillesse est remplacée par la référence au service de l'allocation spéciale vieillesse.
1° A l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est remplacée par la référence à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Au Fonds national de solidarité est remplacée par la référence au fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ou au fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3 1 du même code.
II. - Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires au fonds spécial ou fonds spécial d'allocation vieillesse est remplacée par la référence au service de l'allocation spéciale vieillesse.
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Décisions • 2
Confirmation
[…] Il résulte en effet de l'article 12 de la loi n°93-936 du 22 juillet 1993 que toute référence, dans les textes législatifs et réglementaires: […]
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 3 février 2023, n° 20/12255
Confirmation
[…] Il résulte en effet de l'article 12 de la loi n°93-936 du 22 juillet 1993 que toute référence, dans les textes législatifs et réglementaires: […]
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