Article 12 de la Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnementAbrogé

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Version03/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L561-2 (V)

Entrée en vigueur le 3 février 1995

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.
Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
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Entrée en vigueur le 3 février 1995
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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