Loi n° 98-468 du 17 juin 1998
Article 34 de la Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Version18/06/1998
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Version07/03/2007
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007
Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l'article 32 et à l'article 33 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 Euros.
Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 Euros.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :
- l'amende, dans les conditions fixées par l'article 131-38 du code pénal ;
- la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du même code.
Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 Euros.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :
- l'amende, dans les conditions fixées par l'article 131-38 du code pénal ;
- la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du même code.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2015, n° 1503161
Non-lieu à statuer
[…] cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée ; […] Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association Promouvoir en tant qu'elle demande la suspension de la décision du ministre de l'intérieur de ne pas s'opposer à la diffusion des DVD et blu-ray du film Nymphomaniac volume 1 et 2 dans sa version « Ditrector's cut » en méconnaissance des dispositions de la loi n ° 98 - 468 du 17 juin 1998
Lire la suite…- Cinéma·
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